Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130319
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R423-14 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée.
2. 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
3. 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.
4. Lorsque le dépositaire est un musée national énuméré à l'article R. 421-2, l'autorisation est accordée après l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
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