Code du patrimoine · Article

Article R423-15

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130315
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R423-15 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :

2. 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

3. 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

4. II. - Les décisions de retrait définitif de dépôt sont prises :

5. 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

6. 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

7. Le retrait est obligatoirement prononcé, en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité, de transfert de l'œuvre sans autorisation du déposant hors du lieu de dépôt déterminé initialement ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.

8. Les décisions de retrait définitif des dépôts des œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'articles R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.