1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.
Code du patrimoine · Article
Article R423-3
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Acquisitions
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
- Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
- Section 1 : Acquisitions
IdentifiantLEGIARTI000024240766
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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