Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130340
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R423-7 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. I. - Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
2. II. - Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l'article D. 423-6, décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises :
3. 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
4. 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
5. III. - Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, exerce un contrôle des mesures prises pour assurer la protection de l'œuvre prêtée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.