Code du patrimoine · Article

Article R430-1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000043855491
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R430-1 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

2. 1° Un député et un sénateur ;

3. 2° Cinq représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

5. b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

6. c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

7. d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

8. e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

9. 3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

10. a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

11. b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

12. c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

13. 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

14. a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

15. b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

16. c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

17. d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

18. 5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

19. a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

20. b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

21. c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043855491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.