Code du patrimoine · Article

Article R430-3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000024240806
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R430-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

2. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

3. Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.