Code du patrimoine · Article

Article R442-1

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
IdentifiantLEGIARTI000042517676
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R442-1 du Code du patrimoine (version du 14 novembre 2020)Légifrance →

1. I.-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation “ musée de France ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au préfet de la région où se situe son siège.

2. II.-La demande est accompagnée notamment de :

3. 1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

4. 2° La décision de l'autorité compétente demandant l'appellation “ musée de France ” ;

5. 3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.

6. III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend :

7. 1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

8. 2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation ;

9. 3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation future des biens composant les collections.

10. IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

11. V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son avis motivé.

12. VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

13. Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V.

14. VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042517676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.