Code du patrimoine · Article

Article R442-10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Qualification des personnels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
  6. Sous-section 1 : Qualification des personnels
IdentifiantLEGIARTI000024240849
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R442-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

2. 1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;

3. 2° Les personnels des autres corps :

4. a) De la conservation du patrimoine ;

5. b) De l'enseignement ;

6. c) De la recherche ;

7. d) Des services culturels ;

8. e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.

9. Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.