Code du patrimoine · Article

Article R442-4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
IdentifiantLEGIARTI000024240832
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R442-4 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.

2. Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.