Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Qualification des personnels
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre II : Appellation "musée de France"
Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
Sous-section 1 : Qualification des personnels
IdentifiantLEGIARTI000024240845
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R442-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les membres de la Commission nationale d'évaluation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).
Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
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