Code du patrimoine · Article

Article R442-9

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Qualification des personnels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
  6. Sous-section 1 : Qualification des personnels
IdentifiantLEGIARTI000024240847
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R442-9 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La Commission nationale d'évaluation émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France). Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.