Code du patrimoine · Article

Article R451-10

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000042982206
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-10 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :

2. 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

3. a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;

4. b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

5. c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ;

6. 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

7. 3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

8. 4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture.

9. Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.

10. Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

11. La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.