RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre Ier : Statut des collections
Section 1 : Acquisitions
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000042982201
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-11 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
2. 1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;
3. 2° De trois membres élus en son sein ;
4. 3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
5. 4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
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