Code du patrimoine · Article

Article R451-11

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000042982201
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-11 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

2. 1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;

3. 2° De trois membres élus en son sein ;

4. 3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;

5. 4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.