Référencearticle R451-2 du Code du patrimoine (version du 14 septembre 2018)Légifrance →
1. Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.
2. Cette commission examine les projets d'acquisition.
3. Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
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