Code du patrimoine · Article

Article R451-24-1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Collections publiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
  6. Sous-section 2 : Collections publiques
IdentifiantLEGIARTI000043854010
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-24-1 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043854010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.