1. La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Code du patrimoine · Article
Article R451-25
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Collections privées
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre Ier : Statut des collections
- Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
- Sous-section 3 : Collections privées
IdentifiantLEGIARTI000024240955
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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