Code du patrimoine · Article

Article R451-25-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Collections privées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
  6. Sous-section 3 : Collections privées
IdentifiantLEGIARTI000048884975
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-25-1 du Code du patrimoine (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. L'avis prévu à l'article L. 451-10-1 est émis par la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, qui se prononce dans les conditions prévues par ce décret et par le présent article.

2. La commission est saisie par la personne qui demande la restitution du bien culturel ou par la personne morale de droit privé propriétaire de la collection dans laquelle ce bien est compris.

3. Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne morale de droit privé propriétaire de la collection dans laquelle ce bien est compris dans les meilleurs délais.

4. L'avis est notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa.

5. L'avis est publié sur le site internet de la commission. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048884975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.