Code du patrimoine · Article

Article R451-27

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Prêts et dépôts consentis par les musées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 3 : Prêts et dépôts
  6. Sous-section 1 : Prêts et dépôts consentis par les musées
IdentifiantLEGIARTI000024240965
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-27 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.