Code du patrimoine · Article

Article R451-29

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 3 : Prêts et dépôts
  6. Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240972
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-29 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.

2. Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 et 7 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.