Code du patrimoine · Article

Article R451-3

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.

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CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240885
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-3 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :

2. 1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :

3. a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

4. b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

5. c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

6. d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;

7. 2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.

8. Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.