Code du patrimoine · Article

Article R451-30

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 3 : Prêts et dépôts
  6. Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
IdentifiantLEGIARTI000042982187
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-30 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.