Code du patrimoine · Article

Article R451-33

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 3 : Prêts et dépôts
  6. Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240980
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-33 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.