RattachementSous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre Ier : Statut des collections
Section 3 : Prêts et dépôts
Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240982
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-34 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'œuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-286 du 14 mars 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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