Code du patrimoine · Article

Article R451-7

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000042982215
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-7 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4. b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

5. c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

6. d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

7. e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

8. 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :

9. a) Archéologie ;

10. b) Art contemporain ;

11. c) Arts décoratifs ;

12. d) Arts graphiques ;

13. e) Ethnologie ;

14. f) Histoire ;

15. g) Peinture ;

16. h) Sciences de la nature et de la vie ;

17. i) Sciences et techniques ;

18. j) Sculpture.

19. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

20. Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.