1. La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4. b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
5. c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
6. d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7. e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
8. 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :
9. a) Archéologie ;
10. b) Art contemporain ;
11. c) Arts décoratifs ;
12. d) Arts graphiques ;
13. e) Ethnologie ;
14. f) Histoire ;
15. g) Peinture ;
16. h) Sciences de la nature et de la vie ;
17. i) Sciences et techniques ;
18. j) Sculpture.
19. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
20. Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.