RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre Ier : Statut des collections
Section 1 : Acquisitions
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
IdentifiantLEGIARTI000042982209
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R451-8 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
2. 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;
3. 2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
4. 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
5. 4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
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