Code du patrimoine · Article

Article R452-13

Article en vigueur depuis le 6 février 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Conservation et restauration
  5. Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000031981291
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R452-13 du Code du patrimoine (version du 6 février 2016)Légifrance →

1. La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 452-10, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031981291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.