1. La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 452-10, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Code du patrimoine · Article
Article R452-13
Article en vigueur depuis le 6 février 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre II : Conservation et restauration
- Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000031981291
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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