1. En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.
Code du patrimoine · Article
Article R452-2
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre II : Conservation et restauration
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240993
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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