Code du patrimoine · Article

Article R452-6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Conservation et restauration
  5. Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000042982744
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R452-6 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

2. 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

3. 2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

4. 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

5. 4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

7. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.