Code du patrimoine · Article

Article R522-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Rôle de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 1 : Rôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034654881
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-1 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.

2. Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.

3. Le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région lorsque les opérations d'aménagement ou de travaux sont situées dans le domaine public maritime et la zone contiguë.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034654881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.