Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Sous-section 3
IdentifiantLEGIARTI000034654993
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-12 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
2. Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
3. La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.
4. Il comporte notamment :
5. – une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;
6. – les comptes certifiés de l'année écoulée ;
7. – un bilan social ;
8. – un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;
9. – un organigramme et un état des effectifs actualisés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 78 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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