1. Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.
Code du patrimoine · Article
Article R522-2
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
- Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000024241062
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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