Code du patrimoine · Article

Article R522-2

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 2 : Rôle des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000024241062
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.