Code du patrimoine · Article

Article R522-4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Carte archéologique nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 3 : Carte archéologique nationale
IdentifiantLEGIARTI000043774963
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-4 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043774963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.