Code du patrimoine · Article

Article R522-8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  6. Sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000034655065
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-8 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 74 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.