1. L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.
Code du patrimoine · Article
Article R522-8
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
- Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
- Sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000034655065
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 74 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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