Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 2 : Modes de saisine
IdentifiantLEGIARTI000024241160
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
2. Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
3. Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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