Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 2 : Modes de saisine
IdentifiantLEGIARTI000024241162
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
2. Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.
3. La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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