1. La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.
Code du patrimoine · Article
Article R523-15-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Mesures d'archéologie préventive
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 3 : Mesures d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000037126543
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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