Code du patrimoine · Article

Article R523-17

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Régime des prescriptions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 4 : Régime des prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000034655119
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-17 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.