Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 4 : Régime des prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000034655139
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-18 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
2. En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
3. Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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