Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Champ d'application
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000024241118
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
2. Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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