Code du patrimoine · Article

Article R523-23

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000024241208
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :

2. 1° Les objectifs poursuivis ;

3. 2° L'emprise de l'opération ;

4. 3° Les principes méthodologiques à suivre ;

5. 4° La qualification du responsable scientifique.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.