Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Le contenu des prescriptions de diagnostic
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
- Sous-section 1 : Le contenu des prescriptions de diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000024241208
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :
2. 1° Les objectifs poursuivis ;
3. 2° L'emprise de l'opération ;
4. 3° Les principes méthodologiques à suivre ;
5. 4° La qualification du responsable scientifique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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