RattachementSous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000043774984
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-26 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
2. La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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