1. La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Code du patrimoine · Article
Article R523-27
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
- Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000024241224
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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