Code du patrimoine · Article

Article R523-28

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000054367126
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-28 du Code du patrimoine (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée par l'aménageur au service archéologique territorial qui transmet cette décision au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.