RattachementSous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000036502431
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-29 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
3. 1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
4. 2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
5. 3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
6. 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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