Code du patrimoine · Article

Article R523-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000036502431
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-29 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

3. 1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

4. 2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

5. 3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

6. 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036502431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.