Code du patrimoine · Article

Article R523-34

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000034023439
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-34 du Code du patrimoine (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

Numérotation : Avant le 11 février 2017, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034023439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.