Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
- Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000043774999
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-35 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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