Code du patrimoine · Article

Article R523-36

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000043775007
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-36 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.

2. Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.