RattachementSous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000043775007
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-36 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →
1. Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.
2. Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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