Code du patrimoine · Article

Article R523-38

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics
  6. Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000034655146
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-38 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.

2. Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034655146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.