Code du patrimoine · Article

Article R523-38-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
IdentifiantLEGIARTI000037127836
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-38-1 du Code du patrimoine (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

2. 1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

3. 2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

4. 3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037127836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.