Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
IdentifiantLEGIARTI000037127836
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-38-1 du Code du patrimoine (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :
2. 1° L'emprise géographique de l'évaluation ;
3. 2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;
4. 3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.
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