Code du patrimoine · Article

Article R523-38-4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
  5. Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
IdentifiantLEGIARTI000042006901
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-38-4 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042006901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.