1. Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Code du patrimoine · Article
Article R523-38-4
Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
- Partie réglementaire
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
- Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
- Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer
IdentifiantLEGIARTI000042006901
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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